Synthèse du cadre juridique dans lequel s'inscrivent les droits d'auteur dont peuvent se prévaloir les personnels de l'enseignement supérieur public auteur.es d'une œuvre de l'esprit originale.

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Sommaire : 

  • L'auteur
  • L'oeuvre de l'esprit originale
  • L'oeuvre créée à plusieurs
  • Les droits d'auteur
  • Les droits d'auteur des agents de l'Etat - cas général
  • Les droits d'auteur des agents de l'enseignement supérieur public

L’auteur

L’auteur est le créateur d'une oeuvre de l'esprit originale. Il peut s'agir :

  • d'une personne physique
  • des personnes physiques qui ont collaboré à une œuvre indivise (coauteurs, copropriété)

Une personne morale ne peut être reconnue comme ayant la qualité d’auteur. Toutefois une personne morale peut être investie des droits d’auteur (dans le cas de l’œuvre collective, à distinguer de l’œuvre de collaboration, voir infra).

La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.

 

L’œuvre de l’esprit originale

Idée vs œuvre de l’esprit
  • Les idées (concepts, raisonnements, connaissances) sont de libre parcours et ne peuvent être appropriées.
  • Il n’y a œuvre qu’à partir du moment où une idée a été formalisée, mise en forme, même si elle n’est pas achevée ou fixée.
  • Le droit d'auteur protège les œuvres de l’esprit, c’est-à-dire les créations de forme originales.
  • Il y a originalité si l’œuvre porte la marque de la personnalité de l’auteur.
  • Dans le doute, seul un juge peut déterminer qu’une production constitue bien une œuvre de l’esprit originale protégée par le droit d’auteur.

Le cours oral est entendu comme une forme, il peut donc être protégé par un droit d’auteur s’il est original. A l’inverse, la méthode pédagogique, en elle-même, est considérée comme une idée et ne peut être protégée par un droit d’auteur ; seule sa formalisation originale peut relever du droit d’auteur.

Exemples d’œuvres de l’esprit en enseignement

Cours magistraux, conférences, manuels, recueils de textes, polycopiés, fiches de travaux dirigés, graphiques, illustrations, plans, photographies, films pédagogiques, didacticiels, créations audiovisuelles et multimédia…

 

L’œuvre créée à plusieurs

Œuvre de collaboration
  • Plusieurs coauteurs ;
  • création en concertation ;
  • copropriété de l’œuvre, indivision ;
  • exercice des droits d’auteur d’un commun accord.

Si la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut exploiter séparément sa contribution personnelle, si cela ne porte pas préjudice à l’œuvre commune.

Œuvre composite (ou dérivée)
  • Œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante ;
  • l’auteur de l’œuvre composite est propriétaire de son œuvre ;
  • sous réserve du respect des droits de l’auteur de l’œuvre incorporée.
Œuvre collective
  • Œuvre créée à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale, publiée sous son nom ;
  • les contributions des auteurs sont fondues dans l’œuvre sans qu’elles soient discernables ;
  • la personne physique ou morale initiatrice est investie des droits de l’auteur.

 

Les droits d’auteur

Deux types : 

  • les droits moraux protègent les intérêts non-économiques
  • les droits patrimoniaux, ou droits d'exploitation, garantissent la maitrise des conditions d'exploitation et de la possibilité d'en tirer profit
Droits moraux
  • Droit à la paternité ;
  • droit au respect de l’œuvre (mais il est possible d’accorder à l’exploitant un droit de
  • modification si les conditions en sont limitées et précises) ;
  • droit de divulgation (moment et conditions) ;
  • droit de retrait et de repentir (contre indemnisation si les droits d’exploitation ont été cédés).

Les droits moraux sont perpétuels, imprescriptibles, inaliénables (incessibles) et transmissibles (aux héritiers).

Droits d’exploitation (ou patrimoniaux)
  • reproduction (fixation matérielle sur un support permettant la communication de l’œuvre au public de manière indirecte)
  • représentation (acte de communiquer au public par un procédé direct)
  • traduction

Les droits d’exploitation sont exclusivement réservés à l’auteur pendant toute sa vie et à ses ayants droit pendant 70 ans après son décès. Ils peuvent être cédés par contrat précisant les conditions de la cession.

Cession des droits d’exploitation
  • Le contrat de cession ne peut s’appliquer qu’à des œuvres produites (on ne peut signer un contrat de cession sur des œuvres à produire) ;
  • le contrat de cession doit détailler les droits cédés ;
  • le champ d’exploitation doit être limité (supports, types d’utilisations, destination, lieu, durée) ;
  • la cession peut être à titre onéreux (rémunération proportionnelle ; forfaitaire dans des cas précis) ou gratuit.

 

Les droits d’auteur des agents de l’État - cas général

Dans le privé, le créateur salarié reste titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre créée dans le cadre de ses fonctions, sauf cession expresse des droits à l'employeur ou régime particulier (création de logiciels notamment). L’agent de l’État, quel que soit son statut, peut aussi revendiquer la titularité des droits d’auteur sur les œuvres produites dans l’exécution de ses missions, MAIS :

  • Concernant les droits moraux :
    • droit de divulgation soumis au contrôle de l’autorité hiérarchique ;
    • droit de modification cédé automatiquement à l’autorité hiérarchique (la modification ne doit porter atteinte ni à l’honneur ni à la réputation de l’auteur) ;
    • pas de droit repentir ni de retrait (sauf accord de l’autorité hiérarchique).
  • Concernant les droits d’exploitation :
    • cédés automatiquement à l’administration si exploitation non commerciale, sans contrat de cession ;
    • si exploitation commerciale (payante ne signifie pas nécessairement commerciale) l’établissement d’un contrat de cession est prudente.

Autrement dit, il reste à l’agent public le droit à la paternité.

Ce droit à la paternité ne lui revient cependant pas dans les cas suivants :

  • œuvres collectives ;
  • logiciels ;
  • bases de données.

 

Les droits d’auteur des agents de l’enseignement supérieur public

Personnels BIATSS
  • Lorsqu’il crée une œuvre de l’esprit originale, tout agent qui n’a pas pour mission l’enseignement peut revendiquer la titularité des droits d’auteurs, avec les limitations qui s’imposent aux agents de l’État (cf. cas général supra). Notamment : les droits d’exploitation sont automatiquement cédés à l’administration.
  • L’originalité de l’œuvre suppose a minima qu’elle ne relève pas d’une tâche d’exécution.
  • S’applique à tout agent titulaire ou contractuel, y compris les étudiants dans le cadre d’un emploi étudiant.
Personnels enseignants
  • Le régime des agents de l’État ne s’applique pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique ; c’est le cas des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs de l’enseignement supérieur du fait de la pleine indépendance dont ils jouissent dans leurs fonctions d’enseignement.
  • A défaut d’explicitation de ce que recouvre le mot « enseignant », il est prudent de considérer que l’exception s’applique à toute personne ayant des fonctions d’enseignement, dans l’exercice de ces fonctions, quel que soit son statut.
  • Notamment : titulaires, y compris PRAG et PRCE, contractuels, vacataires et doctorants pour tout œuvre produite dans le cadre de leurs fonctions d’enseignement.
  • En cas d’exploitation de l’œuvre par l’établissement au-delà des cours dispensés par l’auteur lui-même, un contrat de cession est nécessaire.
Étudiants, stagiaires et prestataires extérieurs
  • Étudiants (non contractuels de l’établissement), stagiaires et prestataires extérieurs ne sont pas agents de l’État.
  • Ils peuvent revendiquer le plein exercice de leurs droits d’auteur.
  • L’exploitation par l’établissement d’une œuvre de l’esprit originale créée par un étudiant non contractuel, un stagiaire ou un prestataire nécessite l’établissement d’un contrat de cession (commande et rémunération n’impliquent pas la cession des droits d’auteur).
Modifié le: mardi 9 janvier 2024, 15:59